Les statuts de l’ASBL TPMC

TITRE 1er : Dénomination, siège social

Article 1er : L’association sans but lucratif, constituée pour une durée indéterminée, est dénommée “Touche Pas à Ma Campagne” en abrégé « TPMC »

Article 2 : Le siège social est établi en Belgique, dans la Région wallonne.  Le choix de l’adresse du siège ressort de la compétence de l’organe d’administration.

TITRE 2 : But

Article 3 : L’association a pour but de protéger le vaste site de “la plaine d’Anton” (dénommé également “Ma Campagne”) de plus de 50 hectares – situé sur le territoire de la commune d’Andenne (5300) et délimité par la Chaussée d’Anton, l’Avenue Reine Elisabeth, la Rue de Gotte, la Cité Clotz, la Rue Camille Fossion, la Rue Sous-Stud, le Fond du Chenal – et ses environs proches, afin d’y maintenir une vaste zone à caractère agricole et naturel, qui pourrait bénéficier à toute la population d’Andenne ou d’ailleurs, dans le respect de la faune et la flore existantes, des habitants, des fonctions et des usages déjà présents.

Elle poursuit la réalisation de ce but par tous les moyens nécessaires, notamment :

– en défendant l’environnement et la biodiversité existante en luttant contre tout aménagement,

urbanisation, nuisance ou pollution affectant la plaine d’Anton ;

– en évaluant de manière critique tout projet de construction et d’urbanisation s’inscrivant partiellement ou totalement dans le périmètre de la Plaine d’Anton, voire au voisinage proche de celui-ci ;

– en marquant une opposition ferme aux projets qui seraient jugés en contradiction avec le but de

l’association, notamment en introduisant ou poursuivant des procédures tant contentieuses

(administratives ou judiciaires) que non contentieuses ;

– en organisant une mobilisation citoyenne lors des événements et démarches administratives liées à la réalisation de projets immobiliers jugés néfastes pour le site (réactions aux enquêtes publiques,

présence aux conseils communaux, manifestation lors des événements de promotion du projet

contesté, etc) ;

– en interpellant les pouvoirs publics sur l’avenir de la Plaine d’Anton ;

– en organisant tous types d’activités de sensibilisation et d’éducation à l’environnement destinées à

intéresser la population au but de l’association ;

– en organisant des actions d’information et de mobilisation à destination de la population par toutes

voies de communication (presse, réseaux sociaux, affichages, newsletter, présence sur le terrain,

distribution de flyers, tracts , toutes-boîtes, réunions d’informations, etc.) ;

– en collectant des fonds destinés à assurer les frais de fonctionnement et d’organisation de l’association par tous les moyens possibles (appel à dons, collectes, activités lucratives, repas…) ;

– en soutenant tout projet respectant les buts énoncés ci-dessus et mettant en valeur les multiples

atouts de ce site (biodiversité riche, terrains agricoles proches des zones d’habitat, paysages

exceptionnels…) ;

– en organisant le possible rachat des terrains menacés par les projets immobiliers.

Article 4 : Dans ce cadre général, l’association pourra s’intéresser à toute activité pouvant concourir à la réalisation de son but et poser tous les actes se rapportant directement ou indirectement à celui-ci. Elle pourra soutenir toute association ou collectif poursuivant des buts similaires.

Article 5 : L’association est basée sur le volontariat de ses membres et est administrée par des bénévoles. Elle est pluraliste, adhère aux principes démocratiques et est gérée selon ces principes. Elle est indépendante de toute obédience politique, philosophique ou autre et de toute autre organisation ou institution. Elle peut, dans le strict respect de son indépendance, entretenir avec tout groupement ou organisme respectueux de son pluralisme, des collaborations susceptibles de contribuer à ses fins.

L’association ne peut distribuer ni procurer directement ou indirectement un quelconque avantage patrimonial à ses fondateurs, ses membres, ses administrateurs ni à toute autre personne sauf dans le but désintéressé déterminé par les présents statuts. Toute opération violant cette interdiction est nulle.

TITRE 3 : Membres

Article 6 : Tout membre cotisant est de facto un membre effectif (appelé “membre” dans les statuts). 

Le nombre de membres de l’association est illimité et doit au minimum atteindre le nombre requis par la loi.

Article 7 : L’organe d’administration peut accorder la qualité de membre à titre provisoire à toute personne en faisant la demande, afin que cette dernière puisse participer aux activités de l’ASBL et voter en qualité de membre à titre provisoire sans devoir attendre la prochaine assemblée générale ordinaire annuelle. L’adhésion de tout nouveau membre sera actée à l’assemblée générale ordinaire annuelle suivant la demande. 

Article 8 : Toute personne qui désire être membre de l’association, qu’elle soit une personne physique ou morale, doit adresser à l’ASBL une demande écrite ou par courriel à l’adresse électronique de cette dernière. En cas de candidature d’une personne morale, celle-ci indique la personne physique chargée de la représenter.

Pour être admis, tout candidat membre doit adhérer aux principes qui fondent l’objet social de l’association et s’engager à payer la cotisation annuelle. Les statuts de l’association lui auront préalablement été communiqués et la confirmation de son adhésion aux statuts sera présumée résulter de la demande susvisée. Le paiement d’une cotisation sera également présumé résulter de la demande susvisée.     

Article 9 : Les membres peuvent se retirer à tout moment de l’association en adressant leur démission par écrit ou par courriel à l’adresse électronique de cette dernière.

La qualité de membre se perd automatiquement:

  • par le non-paiement de la cotisation dans le mois du deuxième rappel qui lui est adressé
  • par le décès ou, s’il s’agit d’une personne morale, par sa dissolution, sa fusion, sa scission, sa nullité ou sa faillite.

Article 10 : Le membre démissionnaire ou exclu, ainsi que les héritiers ou ayants droit du membre décédé, n’ont aucun droit sur le fond social. Ils ne peuvent réclamer ou requérir, ni relevé, ni reddition de compte, ni apposition de scellés, ni inventaires, ni le remboursement des cotisations volontairement versées.

Article 11 : L’organe d’administration peut interdire, jusqu’à la date de la prochaine assemblée générale, la participation d’un membre aux activités et réunions de l’association en cas d’infraction grave aux statuts ou au CSA, constatée par cet organe et dûment motivée, après le respect d’un échange contradictoire avec le membre concerné. 

Peut être exclu, tout membre ayant commis un acte contraire à l’honneur, ayant gravement compromis les intérêts de l’association ou des membres qui la composent ou n’ayant pas respecté les statuts et/ou le règlement d’ordre intérieur s’il est décidé d’en établir un. 

L’exclusion d’un membre ne peut être prononcée que par l’assemblée générale à la majorité des deux tiers des voix des membres présents ou représentés sans qu’il soit tenu compte des abstentions dans le numérateur et le dénominateur. La proposition d’exclusion d’un membre doit être indiquée dans la convocation qui fixe l’ordre du jour. Le membre doit être préalablement entendu par l’organe d’administration quant aux motifs de l’exclusion proposée.

Article 12 : L’organe d’administration tient, au siège social de l’association, un registre des membres dans le respect du RGPD.

Ce registre reprend le nom, prénom et domicile (et, le cas échéant, l’adresse de courriel et le numéro de téléphone) des membres, ou lorsqu’il s’agit d’une personne morale, la dénomination sociale, la forme juridique et l’adresse du siège social, ainsi que les coordonnées complètes de la personne physique qui représente chaque personne morale. Sont également inscrites dans ce registre par les soins de l’organe d’administration endéans les huit jours de la connaissance que l’organe d’administration a eue de toutes les décisions d’admission, de démission ou d’exclusion des membres. L’organe d’administration peut décider que le registre sera tenu sous forme électronique.

TITRE 4 : Cotisations

Article 13 : L’adhésion et la qualité de membre sont subordonnées au paiement d’une cotisation annuelle dont le montant est fixé lors de chaque assemblée générale. 

L’organe d’administration fixe annuellement le montant de la cotisation. Il en détermine les modalités de recouvrement ainsi que celles du constat du défaut de paiement.

En cas de défaut de versement de la cotisation annuelle après deux rappels successifs, l’organe d’administration pourra constater cette situation et le membre sera réputé avoir démissionné de l’association.

TITRE 5 : Assemblée générale

Article 14 : L’assemblée générale est composée de tous les membres. 

Elle est animée par un membre de l’organe d’administration ou, à défaut, sur décision à la majorité simple des participants à l’assemblée, par un de ceux-ci.

Article 15 : L’assemblée générale est le pouvoir souverain de l’association. Elle possède les pouvoirs qui lui sont expressément reconnus par le CSA ou les présents statuts. 

Sont notamment réservées à sa compétence :

  • Les modifications aux statuts sociaux ;
  • L’admission des nouveaux membres ;
  • La nomination et la révocation des administrateurs ;
  • Le cas échéant, la nomination et la révocation du commissaire aux comptes et la fixation de sa rémunération ; 
  • La décharge à octroyer aux administrateurs et, le cas échéant, au commissaire aux comptes
  • L’approbation annuelle des budgets et des comptes annuels ;
  • La dissolution volontaire de l’association ;
  • Les exclusions de membres ;
  • La décision de fixer une cotisation annuelle à charge des membres et de déterminer ses modalités.
  • Tous autres cas où le CSA ou les statuts l’exigent.

Article 16 : Il doit être tenu au moins une assemblée générale chaque année, au plus tard dans les six mois de la clôture de l’exercice social précédent. Celle-ci a pour objet au moins l’approbation des comptes annuels, la décharge à octroyer aux administrateurs et, le cas échéant, au commissaire aux comptes, ainsi que l’admission des nouveaux membres.

L’organe d’administration peut prévoir la possibilité pour les membres de participer à distance à l’assemblée générale grâce à un moyen de communication électronique mis à disposition par l’ASBL. Pour ce qui concerne le respect des conditions de quorum et de majorité, les membres qui participent

de cette manière à l’assemblée générale sont réputés présents à l’endroit où se tient celle-ci.

L’organe d’administration doit par ailleurs convoquer l’assemblée générale extraordinaire dans les cas prévus par le CSA ou les statuts ou lorsqu’au moins dix membres (ou au moins un nombre égal au cinquième des membres si l’association compte moins de 50 membres) en font la demande. Dans ce dernier cas, l’organe d’administration convoque l’assemblée générale dans les 21 jours de la demande de convocation, et l’assemblée générale se tient au plus tard le 40ème jour suivant cette demande.

Article 17 : L’assemblée générale est convoquée par l’organe d’administration par lettre ordinaire ou par courriel adressés à chaque membre au moins 15 jours avant l’assemblée, et signée par un administrateur au nom du conseil d’administration.

L’organe d’administration peut également convoquer une assemblée générale extraordinaire lorsqu’il l’estime opportun.

L’ordre du jour est mentionné dans la convocation.

Toute proposition de points signée par dix membres (ou signée par au moins un nombre de membres égal à un cinquième des membres si l’association compte moins de 50 membres) doit être portée à l’ordre du jour. Si un membre souhaite communiquer aux autres membres une proposition d’un ou de plusieurs points à mettre à l’ordre du jour, il informera par écrit l’organe d’administration de sa proposition. Celui-ci communiquera à l’ensemble des membres, par courriel, les informations en invitant les membres qui souhaiteraient que celle-ci soit portée à l’ordre du jour à se manifester par écrit à l’attention de l’organe d’administration endéans les quinze jours suivants. Si le nombre de membres requis est atteint, le point sera porté par l’organe d’administration à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale dûment convoquée. A défaut, il sera loisible à l’organe d’administration de l’inclure ou non dans l’ordre du jour, par décision motivée dont il sera rendu compte soit lors de l’assemblée suivante, soit lors de l’assemblée générale annuelle.

Si l’assemblée générale doit approuver les comptes et budgets, ceux-ci seront annexés à la convocation.

L’assemblée générale ne peut délibérer valablement que sur les points inscrits à l’ordre du jour

Article 18 : Chaque membre a le droit d’assister à l’assemblée. Il peut se faire représenter par un autre membre. Chaque membre ne peut être titulaire que d’une seule procuration écrite dûment signée. 

Lors des assemblées générales, l’organe d’administration pourra inviter des personnes non membres de l’association à être présents, que ce soit en qualité d’experts ou de tiers observateurs. Ces personnes n’ont pas de droit de vote et leurs interventions seront organisées par les représentants de l’organe d’administration présents à ces assemblées.

Tous les membres ont un droit de vote égal à l’assemblée générale, chacun disposant d’une voix. 

Article 19 : L’assemblée générale ordinaire délibère quand au moins la moitié des membres sont présents ou représentés, sauf dans les cas où le CSA ou les présents statuts imposent un quorum de présences. Sauf dans le cas où il en est décidé autrement par le CSA ou par les présents statuts, les résolutions sont prises à la majorité simple des voix présentes ou représentées.

Les votes nuls, blancs, ainsi que les abstentions, ne sont pas pris en compte pour le calcul des majorités (ni dans le numérateur ni dans le dénominateur).

En cas de parité des voix, le point est revoté. Si la parité est maintenue, le point est reporté à l’ordre du jour de la prochaine réunion

Article 20 : L’assemblée générale ne peut valablement délibérer sur la dissolution de l’association ou la modification des statuts que conformément aux dispositions du CSA. 

Article 21 : Les décisions sont consignées dans un registre de procès-verbaux.

Les procès-verbaux sont rédigés par l’un des membres de l’organe d’administration désigné à cet effet en ouverture de l’assemblée et qui accepte cette désignation. 

Ils sont signés par deux membres de l’organe d’administration et conservés dans un registre au siège de l’association. Chacun des membres de l’organe d’administration est habilité à délivrer des extraits ou copies de ces procès-verbaux après avoir été désigné par l’organe d’administration.

Tout membre justifiant d’un intérêt légitime peut demander des extraits des procès-verbaux et cela dans les conditions fixées par le CSA.

Article 22 : L’assemblée générale ne peut valablement délibérer et statuer sur des modifications statutaires que si les modifications proposées sont indiquées avec précision dans la convocation et si au moins deux tiers des membres sont présents ou représentés à l’assemblée.

Si cette condition de 2/3 des membres présents ou représentés n’est pas remplie, une seconde assemblée générale sera convoquée et la nouvelle assemblée délibérera et statuera valablement, quel que soit le nombre de membres présents ou représentés. La seconde assemblée ne peut être tenue dans les quinze jours après la première assemblée.

Toute modification n’est admise que si elle a réuni les deux tiers des voix exprimées sans qu’il soit tenu compte des abstentions au numérateur et au dénominateur.

Toute modification aux statuts doit être déposée au greffe du tribunal de l’entreprise compétent.  Il en est de même de toute nomination, démission ou révocation d’administrateur.

TITRE 6 : L’organe d’Administration 

Article 23 : L’association est administrée par un organe d’administration collégial composé de membres de l’association et dont le nombre minimum de membres est prévu par la loi.

Les administrateurs sont nommés par vote secret, par l’assemblée générale, à la majorité simple des voix des membres présents et représentés. Le candidat adresse sa demande écrite et motivée à l’organe d’administration.

Le mandat d’administrateur, en tout temps révocable, est de 3 années. L’administrateur désigné pour remplacer un administrateur décédé, démissionnaire ou révoqué, achève le mandat de celui auquel il succède.

Article 24 : Tout administrateur qui veut démissionner doit signifier sa démission par écrit à l’organe d’administration.

L’administrateur démissionnaire doit toutefois rester en fonction jusqu’à la date de la prochaine assemblée générale qui décidera de son remplacement si sa démission a pour effet que le nombre d’administrateur ne devienne inférieur au nombre minimum d’administrateurs fixé à l’article 23

En cas de vacances de la place d’un administrateur avant la fin de son mandat, les administrateurs restants ont le droit de coopter un nouvel administrateur. La première assemblée générale qui suit doit confirmer le mandat de l’administrateur coopté ; en cas de confirmation, l’administrateur coopté termine le mandat de son prédécesseur, sauf si l’assemblée générale en décide autrement.  S’il n’y a pas de confirmation, le mandat de l’administrateur coopté prend fin à l’issue de l’assemblée générale, sans porter préjudice à la régularité de la composition de l’organe d’administration jusqu’à ce moment.

Article 25 : L’organe d’administration n’est pas tenu de désigner en son sein un président, un trésorier, et éventuellement (un vice-président) et/ou un secrétaire, chacun des membres de cet organe ayant vocation à assurer, selon les compétences et les besoins, et/ou, à tour de rôle et de manière périodique, des rôles et fonctions pour assurer le bon fonctionnement de celui-ci.

Chacun des membres de l’organe d’administration sera tenu à ce que l’un d’eux soit, après concertation au sein de l’organe d’administration, chargé de rédiger les procès-verbaux, de veiller à la conservation des documents, de tenir le registre des membres et le livre des comptes à jour et de procéder aux dépôts obligatoires au greffe du tribunal de l’entreprise. 

Article 26 : L’organe d’administration sera convoqué à la demande d’un seul de ses membres, notifiée par celui-ci à tous les administrateurs.

Les administrateurs sont convoqués par courriel. L’organe d’administration ne peut délibérer que sur les points inscrits à l’ordre du jour, sauf si tous ses membres sont présents ou représentés et qu’il est décidé à l’unanimité d’aborder un point non fixé à l’ordre du jour.

Article 27 : L’organe d’administration délibère valablement si la moitié des administrateurs est présente ou représentée. Tout administrateur empêché peut donner procuration à un autre administrateur pour le représenter lors des délibérations de l’organe d’administration et y voter en son lieu et place. Les procurations doivent être établies par écrit ou par courriel. Un mandataire ne peut disposer de plus d’une procuration. 

Un administrateur absent à plus de deux réunions de l’organe d’administration sans justification est présumé démissionnaire. Il reste toutefois responsable en tant qu’administrateur, tant que sa démission n’a pas été actée par l’assemblée générale. 

Chaque administrateur dispose d’une voix. Les décisions de l’organe d’administration sont prises à la majorité simple des voix des administrateurs présents ou représentés.

Les votes nuls, blancs, ainsi que les abstentions, ne sont pas pris en compte pour le calcul des majorités (ni au numérateur ni au dénominateur).

Lorsque l’organe d’administration doit prendre une décision ou à se prononcer sur une opération relevant de sa compétence à propos de laquelle un administrateur est en situation de conflit d’intérêt, cet administrateur doit en informer les autres administrateurs avant que l’organe d’administration ne prenne une décision. Sa déclaration et ses explications sur la nature du conflit d’intérêt doivent figurer dans le procès-verbal de la réunion de l’organe d’administration qui doit prendre la décision. Un administrateur est en situation de conflit d’intérêt lorsqu’il a un intérêt direct ou indirect de nature patrimoniale qui est opposé à celui de l’ASBL. Tout administrateur qui a un intérêt opposé à celui de l’association ne peut participer aux délibérations et au vote sur ce point de l’ordre du jour.

Les décisions de l’organe d’administration sont consignées dans un registre de procès-verbaux signés par au moins deux administrateurs.

Article 28 : L’organe d’administration a les pouvoirs les plus étendus pour l’administration et la gestion de l’association et peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet de l’association. Sont seuls exclus de sa compétence, les actes réservés par le CSA ou les présents statuts à la compétence de l’assemblée générale. Les administrateurs peuvent convenir d’une répartition des tâches entre eux. Toutefois une telle répartition des tâches n’est pas opposable aux tiers, même si elle est publiée.

L’organe d’administration est habilité à proposer aux membres qui le souhaitent de former un ou plusieurs « Groupe(s) de Travail » (ci –après « GT ») et dont la mission sera précisée au cas par cas, en vue de dynamiser les activités de l’association. Ces GT rendront compte périodiquement de leurs activités tant à l’organe d’administration qu’en assemblée générale.

Article 29 : Pouvoir général : Les membres de l’organe d’administration, exerçant leur fonction de manière collégiale, représentent l’association dans les actes judiciaires et/ ou extrajudiciaires, soit en tant que demandeur, soit en tant que défendeur.

Article 30 : Délégation du pouvoir de représentation

Sans préjudice du pouvoir de représentation de l’organe d’administration, tous les actes qui engagent l’association pour des actes judiciaires et/ou extrajudiciaires, en ce compris dans ses démarches avec l’administration sont signés :

  • Soit par deux administrateurs, agissant ensemble sur désignation expresse de l’organe d’administration ;
  • Soit s’il y a lieu, dans les limites de la gestion journalière, par la personne chargée de la gestion journalière.

En conséquence, ces signataires n’auront pas à justifier envers les tiers des pouvoirs conférés à cette fin et/ou d’une décision préalable de l’organe d’administration.

Article 31 : Gestion journalière

L’organe d’administration peut charger une ou plusieurs personnes (administrateur ou non), qui agissent chacune individuellement, conjointement ou collégialement, de la gestion journalière de l’association avec l’usage de la signature afférente à cette gestion, ainsi que de la représentation de l’association en ce qui concerne cette gestion.

L’organe d’administration qui a désigné l’organe de gestion journalière est chargé de la surveillance de celui-ci.

La gestion journalière comprend les actes et les décisions qui n’excèdent pas les besoins de la vie quotidienne de l’association, ainsi que les décisions qui, soit en raison de l’intérêt mineur qu’ils représentent, soit en raison de leur caractère urgent, ne justifient pas l’intervention de l’organe d’administration.

La disposition selon laquelle la gestion journalière est confiée à une ou plusieurs personnes qui agissent chacune individuellement, conjointement ou collégialement, est opposable aux tiers aux conditions fixées à l’article 2-18 du CSA. Les limitations au pouvoir de représentation de l’organe de gestion journalière ne sont toutefois pas opposables aux tiers, même si elles sont publiées

L’organe d’administration peut, à tout moment et sans qu’il doive se justifier, mettre fin au mandat conféré à la personne ou aux personnes chargée(s) de la gestion journalière.

Les actes relatifs à la nomination ou à la cessation de fonctions des personnes déléguées à la gestion journalière sont déposés au greffe du tribunal de l’entreprise en vue de leur publication par extrait au Moniteur belge.

Article 32 : Les administrateurs ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle et ne sont responsables que de l’exécution de leur mandat. Celui-ci est exercé à titre gratuit. 

Chaque administrateur ou délégué à la gestion journalière peut élire domicile au siège de l’association pour toutes les questions qui concernent l’exercice de son mandat. 

Article 33 : L’organe d’administration peut édicter un règlement d’ordre intérieur. Si c’est le cas, le règlement d’ordre intérieur ne peut contenir de dispositions contraires à des dispositions légales impératives ou aux statuts.

Le règlement d’ordre intérieur et toutes ses modifications sont communiqués aux membres.

TITRE 7 : Dispositions diverses

Article 34 : L’exercice social commence le 1er janvier pour se terminer le 31 décembre. 

Le premier exercice se clôturera au 31 décembre 2024. 

L’association tient une comptabilité conforme aux règles imposées par le CSA.

Les comptes de l’exercice écoulé, le budget pour l’exercice suivant (ainsi qu’un rapport d’activités) seront soumis annuellement pour approbation à l’assemblée générale.

Article 35 : Le cas échéant, et dans le respect des dispositions légales applicables, l’assemblée générale pourra désigner un commissaire chargé de vérifier les comptes de l’association et de lui présenter son rapport annuel. 

Elle déterminera la durée de son mandat. 

Article 36 : En cas de dissolution de l’association dans les conditions prévue à l ’article 2 :114 du CSA, l’assemblée générale désignera le ou les liquidateurs, déterminera leurs pouvoirs et indiquera l’affectation à donner à l’actif net de l’avoir social. 

Article 37 : Dans tous les cas de dissolution volontaire ou judiciaire, à quelque moment, ou pour quelque cause qu’elle se produise, l’actif net de l’association dissoute sera affecté à un objet similaire désintéressé, à désigner par l’assemblée générale qui ne peut valablement délibérer et statuer que si l’affectation proposée est indiquée avec précision dans la convocation et si au moins deux tiers des membres sont présents ou représentés.

La décision devra recueillir deux tiers des voix exprimées sans qu’il soit tenu compte des abstentions au numérateur et au dénominateur.

Si cette condition de deux tiers des membres présents ou représentés n’est pas remplie, une seconde assemblée générale sera convoquée et la nouvelle assemblée délibérera et statuera valablement, quel que soit le nombre de membres présents ou représentés. La seconde assemblée ne peut être tenue dans les quinze jours après la première assemblée. La décision devra recueillir deux tiers des voix exprimées sans qu’il soit tenu compte des abstentions au numérateur et au dénominateur.

Article 38 : Tout ce qui n’est pas expressément prévu dans les présents statuts est réglé conformément au CSA.